Article L226-2-2 Version en vigueur au 5 décembre 2010, depuis le 6 mars 2007Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 15 () JORF 6 mars 2007
Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au
secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont
autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les
mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de
protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des
modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Article L112-3 Version en vigueur au 5 décembre 2010, depuis le 6 mars 2007Créé par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007
La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et
d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de
ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
et d'assurer leur prise en charge.