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  • : Le blog de stop-aux-abus-des-services-sociaux.rendez-nous-nos
  • : ici sur mon blog, nous parlerons des 136 000 enfants qui sont placés chaques années dans des institutions,des agissements douteux,des abus d'autorités que les services sociaux mettent en application pour garder les enfants jusqu'à leur majorité.nous parlerons aussi et surtout de la souffrance parents/enfants ,des conséquences qu'elles peuvent avoir sur des familles aimantes,brisées par ces institutions qui n'ont pour but que de s'enrichir sur notre compte....je dénonce tout cela sur mon blog.
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26 janvier 2011 3 26 /01 /janvier /2011 15:06

 

 

Les députés ont adopté mardi le projet de réforme de la garde à vue qui permet notamment la présence de l'avocat tout au long de sa durée, et plus seulement trente minutes à son début.

Ce projet de loi est la conséquence d'une décision, le 30 juillet dernier, du Conseil constitutionnel qui avait jugé les procédures actuelles en la matière contraires aux droits fondamentaux et ordonné une réforme avant le 1er juillet 2011.

Le vote a été acquis par 320 voix contre 32. Les groupes UMP et du Nouveau Centre ont voté pour ce texte. Le groupe socialiste, radical et citoyen (SRC) et les élus Verts se sont abstenus. Les communistes et apparentés ont voté contre.

"Vous avez opté pour une réforme minimaliste", a dit Michel Vaxes (PC). Pour Dominique Raimbourg (PS), "il y a des avancées dans ce texte mais aussi des lacunes".

La majorité UMP déclare de son côté avoir fait adopter "un texte équilibré qui protège les droits de la défense et permet le bon déroulement de l'enquête", selon Sebastien Huyghe.

Les débats se sont tenus dans un climat plutôt consensuel. Le Sénat devrait examiner le projet de loi en mars ou avril.

 

 

PHÉNOMÈNE EN HAUSSE

 

Le nombre de gardes à vue en France est passé de 336.718 en 2001 à 792.293 en 2009, selon les chiffres officiels évoqués à l'Assemblée lors du débat et qui semblent comprendre au moins une partie des gardes à vue pour infractions routières.

Hors infractions routières, le nombre de gardes à vue recensées par l'Observatoire nationale de la délinquance était de 580.108 en 2009 et il est passé en 2010 à 523.000 environ, selon une source policière.

L'article 7, article clé du texte présenté par le ministre de la Justice, Michel Mercier, permet la présence de 'l'avocat tout au long de la durée de la garde à vue et plus seulement trente minutes au début.

Il prévoit toutefois des cas dérogatoires où l'arrivée de l'avocat pourra être différée pendant 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les affaires de terrorisme.

Le droit à garder le silence, supprimé en 2003, est rétabli avec obligation pour les enquêteurs de le notifier à la personne gardée à vue en même temps que la notification du droit à l'assistance d'un avocat, dit le texte.

La personne en garde à vue pourra faire prévenir à la fois sa famille et son employeur et non plus l'un ou l'autre. Elle pourra garder certains objets intimes comme des lunettes et l'examen médical réalisé au cours de la garde à vue devra se tenir "à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs".

 

 

"PAS D'AUDITION LIBRE"

 

Comme le voulait le gouvernement et le groupe UMP, l'Assemblée nationale maintient que la garde à vue restera sous le contrôle du procureur de la République, lié au pouvoir politique, et non pas du juge des libertés, indépendant par son statut, comme le proposait la commission des Lois.

Ce point est critiqué par les syndicats d'avocats et de magistrats, qui jugent incompatible un tel pouvoir du procureur avec des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui estiment qu'il ne peut être considéré comme une autorité judiciaire, du fait de son lien avec le pouvoir exécutif.

De plus, comme l'avait accepté le ministre de la Justice, le gouvernement a renoncé à "l'audition libre", c'est-à-dire un interrogatoire sans avocat et sans limitation de durée que proposait le texte initial.

Un amendement dispose que si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat "perturbe gravement" le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur, celui-ci pouvant alors aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office.

Mercredi, l'Assemblée avait adopté à la quasi-unanimité un amendement du gouvernement prévoyant qu'aucune condamnation, en matière criminelle et correctionnelle, ne pourra être prononcée sur la base de déclarations faites hors de la présence d'un avocat. La portée de cette disposition reste symbolique pour les assises qui ne motivent pas leurs arrêts

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25 janvier 2011 2 25 /01 /janvier /2011 14:58

 

 

Il y eu quelque 700.000 gardes à vue en France en 2010, délits routiers inclus, contre 800.000 en 2009, selon des sources proches des responsables des statistiques officielles de la délinquance.

 

 

 

Selon ces sources, il y a eu quelque 523.000 gardes à vue en 2010 hors délits routiers (un chiffre définitif), et environ 700.000 en incluant ces délits.

 

  

 

 

Aucun chiffre relatif aux gardes à vue effectuées en 2010 n'avait été communiqué vendredi lors de la présentation officielle du bilan annuel de la délinquance au ministère de l'Intérieur, contrairement à l'année précédente.

  

 

En 2009, 580.108 gardes à vue hors délit routier avaient été officiellement comptabilisées (+0,40% par rapport à 2008), au chapitre de l'activité des services de police et de gendarmerie de l'outil statistique de la délinquance, l'Etat 4001.

  

  

Ce chiffre n'incluait pas les gardes à vue effectuées pour les délits routiers qui amenait en 2009 au nombre total d'environ 800.000 gardes à vue selon les chiffres officiels.

  

 

L'Assemblée nationale a voté jeudi dernier le principe d'une présence de l'avocat pendant toute la durée de la garde à vue, principale innovation du projet de loi qu'elle examine, répondant à des impératifs constitutionnels et européens.

Le vote solennel doit intervenir mardi, avant que le projet de loi ne soit ensuite examiné par le Sénat.

 

 

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21 janvier 2011 5 21 /01 /janvier /2011 09:09

 

 

L'avocat pourra être présent tout au long de la garde à vue : l'Assemblée nationale a adopté sans trop barguigner jeudi la principale innovation d'une réforme de la garde à vue, imposée par des exigences constitutionnelles et européennes.

 

 

L'examen du projet de loi, entamé mardi, devrait finalement être bouclé jeudi soir alors qu'il était prévu pour durer deux semaines.

Plus de 110 ans après être entré dans le bureau du juge (1897), l'avocat va pouvoir pénétrer dans les commissariats et les gendarmeries et s'asseoir aux côtés de son client. Sur le principe même, il n'y avait guère moyen de tergiverser, le Conseil constitutionnel ayant imposé au gouvernement de revoir en ce sens le régime de la garde à vue avant le 1er juillet 2011.

Au fil des débats, différents orateurs ont déploré que le nombre de garde à vue en France soit passé en quelques années de 300.000 à 800.000.

Jusqu'à présent, l'avocat pouvait s'entretenir 30 minutes avec son client au le début de la garde à vue. Désormais, il pourra assister aux auditions, confrontations et poser des questions à la fin des entretiens.

Seules "des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête" (bon déroulement, investigations urgentes pour recueillir ou conserver des preuves, prévenir une atteinte imminente aux personnes) permettront au procureur de différer la présence de l'avocat de 12 heures dans le cas d'une garde à vue ordinaire.

En outre, le juge des libertés et de la détention (JLD) pourra différer l'intervention de l'avocat de 24 heures pour les crimes et les délits punis d'une peine supérieure ou égale à cinq ans.

C'est donc sur les modalités de la présence de l'avocat que les esprits se sont échauffés jeudi.

"Je vois que le rabot est à la manoeuvre !", s'est plaint Philippe Houillon (UMP), avocat de formation, face à plusieurs amendements de sa majorité, certains présentés par Jean-Paul Garraud (UMP), magistrat de profession : tentatives de réduire le délai de deux heures permettant à l'avocat d'arriver, de limiter son temps de parole à 15 minutes, de ne pas lui transmettre le procès verbal de notification de la garde à vue.

Claude Goasguen, également avocat, est sorti de ses gonds, et s'en pris vivement à Jean-Paul Garraud alors qu'était discuté le fait de savoir quoi faire lorsqu'un avocat "perturbe" une audition.

"M. Garraud n'a jamais foutu les pieds dans un commissariat pour une garde à vue ! Jamais ! M. Garraud a été juge d'instruction !", s'est emporté le député de Paris. "C'est insultant pour les avocats ! Que je sache, jamais un avocat n'a boxé un officier de police judiciaire, nom de Dieu !", a-t-il tonné.

"Des gardes à vue, j'en ai connues plus que vous dans le XVIe arrondissement de Paris", a répondu Jean-Paul Garraud à Claude Goasguen, également maire du XVIe.

Suspension de séance, échanges d'excuses. Et il a été décidé qu'en cas de perturbation "grave" d'une audition, le bâtonnier soit informé et puisse désigner un nouvel avocat, choisi ou commis d'office.

"M. Garraud revient régulièrement à la charge pour liquider le malheureux avocat", s'est aussi plaint Noël Mamère (Verts), également avocat.

Le PS n'a pas non plus goûté ces amendements. "Par le biais d'amendements du rapporteur ou des ultras de sa majorité, le gouvernement tente régulièrement de vider les progrès du texte de leur substance", a protesté Jean-Jacques Urvoas.

Le vote solennel devrait intervenir mardi 25 janvier, avant que le projet de loi ne soit ensuite examiné par le Sénat.

 

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20 janvier 2011 4 20 /01 /janvier /2011 19:44

 

 

Quels sont les barèmes 2011 pour obtenir une aide juridictionnelle ? En quoi consiste exactement cette aide juridictionnelle ? Pour en savoir plus, le ministère de la justice et des libertés a publié sur son site internet les plafonds 2011 fixant les différents niveaux de prise en charge avec l'aide juridictionnelle.
A compter du 1er janvier 2011, il est possible de bénéficier d'une aide juridictionnelle totale dès lors que les revenus mensuels 2010 sont inférieurs ou égaux à 929 euros.

 

Pour en savoir plus, le ministère de la justice et des libertés a publié sur son site internet les plafonds 2011 fixant les différents niveaux de prise en charge avec l’aide juridictionnelle.

A compter du 1er janvier 2011, il est possible de bénéficier d’une aide juridictionnelle totale dès lors que les revenus mensuels 2010 sont inférieurs ou égaux à 929 euros. Par contre, cette aide juridictionnelle est partielle pour des revenus mensuels 2010 compris entre 930 et 1 393 euros. A noter que ces plafonds de ressources sont majorés en fonction du nombre de personnes à charge (167 euros pour chacune des 2 premières personnes à charge et 106 euros pour la troisième personne à charge et les suivantes). Les ressources prises en compte sont les revenus du travail, les loyers, rentes, retraites et pensions alimentaires du demandeur ainsi que celles du conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer. En revanche, les prestations familiales et certaines prestations sociales n’entrent pas dans le calcul des revenus.

L’aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d’une prise en charge par l’Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d’avocat, frais d’huissier, d’expertise, ...).

 

 


 

alias

 

 

 

 

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18 janvier 2011 2 18 /01 /janvier /2011 15:25

 

 

 

 


Le nombre de garde à vue a considérablement augmenté ces dernières années. Certaines personnes jugent qu'elles ont été victimes de garde à vue abusives. Daniel a accepté de témoigner.

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14 janvier 2011 5 14 /01 /janvier /2011 06:43

 

 

L'ANAS est une association nationale des assistantes de services sociales.

L'association dénonce fermement le non-respect du secret professionnel levé par une assistante sociale... en charge d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert autrement dit (AEMO).

L'ANAS rappelle aux assistantes sociales qu'ils ne doivent pas déroger aux règles. voici un résumé de leur  rôle et de leur action.

 

Selon les éléments retransmis par les médias (1), il apparait clairement que l’assistante sociale, qui a déposé de sa propre initiative devant les services de police, n’a pas respecté les conditions légales de l’article 226-14 lui permettant de lever le secret professionnel auquel elle est astreinte par sa profession. En conséquence, elle est susceptible d’être poursuivie pour non-respect du secret professionnel car elle a transmis aux services de police des éléments recueillis dans le cadre de son activité professionnelle.

Au-delà des arguments juridiques, cette assistante sociale n’a pas respecté le code de déontologie qui a valeur d’usage dans la profession. Ce code rédigé par l’ANAS, tient compte des fondements juridiques nationaux et internationaux. Il rappelle dans son article 3 que « L’établissement d’une relation professionnelle basée sur la confiance fait de l’Assistant de Service Social un « confident nécessaire » reconnu comme tel par la jurisprudence et la doctrine.

L’article 17 indique que « l’Assistant de Service Social ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession – obligation confirmée par la jurisprudence – et garde cependant , aux termes de la loi, selon les dispositions du Code Pénal, la liberté de témoigner dans les cas de dérogation au secret professionnel. » Or la dénonciation d’une personne étrangère en situation irrégulière n’entre pas dans les cas de dérogation prévus par les textes.

Le service social est structuré sur des textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la personne et du citoyen. Il vise à éviter toutes les exclusions quelque soit la race couleur la situation administrative de la personne. C’est pourquoi cette dénonciation va à l’encontre même des valeurs du travail social. En dénonçant une personne étrangère en situation irrégulière directement auprès des services de police, cette assistante sociale n’a pas respecté ces valeurs. Elle a aussi jeté un discrédit sur toute la profession, car elle met à mal la relation de confiance dans laquelle s’inscrit toute demande d’aide auprès d’une assistante sociale.

L’ANAS rappelle aux assistants sociaux qu’ils ne doivent pas déroger aux règles régissant le secret professionnel auxquelles ils sont astreints et s’assurer, en cas de levée du secret, que celle-ci entre bien dans les textes prévus par la loi notamment par l’article 226-14 du code pénal. L’association rappelle que les travailleurs sociaux sont responsables des actes qu’ils posent non seulement devant la loi mais aussi devant leurs pairs qui ne pourront que condamner fermement les actes qui excluent les personnes et ne respectent pas les valeurs nationales et internationales du travail social.

Au-delà de ce communiqué, l’ANAS réfléchit aux suites qu’elle entend donner à cette affaire. Nous rappelons que nous avons mis à disposition des professionnels et institutions une note technique sur la question du témoignage et du secret professionnel. Une diffusion que nous entendons relancer à l’occasion de cette affaire.

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11 janvier 2011 2 11 /01 /janvier /2011 15:35

 

 

Le 23 janvier prochain, le CSM nouvelle formule ne sera plus composé en majorité de magistrats.

 

«Si les Français savaient ce qui se passe au Conseil supérieur de la magistrature…», avait lancé évasivement Rachida Dati en 2008, jetant ainsi les bases d'une défiance prononcée entre ses membres et la ministre. Pour lever le soupçon de «corporatisme» qui a pu peser sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe judiciaire clé puisqu'il règne sur les nominations et les questions de discipline du corps, la réforme constitutionnelle a revu, depuis, sa composition et son fonctionnement.

Le 23 janvier prochain, c'est donc un CSM nouvelle formule qui verra le jour. Pour la première fois, il ne sera plus composé en majorité de magistrats : les personnalités extérieures désignées par le président de la République, le président du Sénat et celui de l'Assemblée seront plus nombreuses. Un avocat, Christophe Ricour, fera ses premiers pas dans la haute instance judiciaire. Ces «laïcs» - parmi lesquels on comptera la présence de Pierre Fauchon et de plusieurs professeurs émérites de droit public - détiendront la majorité des voix tant dans la «formation siège», chargée d'étudier les nominations et les dossiers concernant les magistrats du siège, que dans la formation «parquet».

 

 

Fin des avis «spontanés» 

 

Le président de la République ne présidera plus le CSM : même s'il ne se rendait jamais physiquement aux séances du CSM, cette modification législative vise à ­affirmer l'indépendance du conseil, désormais présidé par le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. Les magistrats, chefs de cour et syndicats ont déjà choisi également leurs représentants pour ce nouveau conseil. Le syndicat majoritaire dans la magistrature, l'USM, y est représenté par six de ses membres. Longtemps, l'USM a eu la réputation d'avoir la haute main sur les carrières dans la magistrature, en raison de sa forte représentation au sein du CSM. Le Syndicat de la magistrature, syndicat classé à gauche, gagne un représentant de plus que dans l'ancienne composition, mais les deux syndicats vont devoir nouer alliance, à partir de la fin du mois, avec les nouvelles personnalités extérieures nommées par le pouvoir actuel.

Par ailleurs, les textes privent le CSM nouvelle version de l'une des facultés qu'il s'était arrogées au cours des dernières années : celle d'émettre des avis «spontanés». C'est ainsi que le CSM avait publiquement dénoncé les auditions de magistrats menées par les parlementaires de la commission Outreau, ou encore rabroué Rachida Dati après la mise en cause de magistrats suite aux mouvements provoqués par le suicide d'un détenu dans la prison de Metz. À l'avenir, les «sages» ne pourront donner leur avis que s'ils ont été sollicités.

Ce nouveau CSM doit par ailleurs affronter un nouveau défi : celui d'examiner les demandes des justiciables qui auraient à se plaindre d'un magistrat. Les doléances ne pourront pas porter sur une affaire en cours, ni sur la décision de justice elle-même, mais uniquement sur le comportement du magistrat en cause. Ni l'institution ni la Chancellerie n'ont encore pu évaluer l'ampleur que pourrait prendre ce nouveau dispositif.

 


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23 décembre 2010 4 23 /12 /décembre /2010 07:00

 

 

Des politiques publiques institutionnalisées

La circulaire du 2 septembre 2010 institutionnalise, pour la première fois, l'inscription, le rôle et les compétences des échelons territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans les politiques publiques.

 

 

Circulaire politiques publiques

 

Qu'il s'agisse de la prise en charge des mineurs délinquants ou de la protection de l'enfance, les politiques publiques sont au cœur des missions de la PJJ. Pour la première fois, la  vient fixer un cadre à l’action des services de la PJJ dans ce domaine. 

 

 circulaire du 2 septembre 2010

 

L’intervention des services de la PJJ dans les politiques publiques doit avoir pour double objectif de renforcer et diversifier la palette des supports de l’action d’éducation menée auprès des mineurs sous protection judiciaire, et de garantir que l’action des autres ministères et celle des collectivités territoriales tiennent compte des besoins spécifiques de ce public. La circulaire précise que les champs d’investissement prioritaires sont les politiques interministérielles concourant à des objectifs d’insertion, de santé publique, d’emploi et de formation, de sports, de loisirs et de culture, de cohésion sociale et de prévention de la délinquance. Cette implication est déclinée dans un projet territorialisé qui soutient l’articulation et la complémentarité avec les dispositifs de protection de l’enfance qui relèvent de l’action des Conseils généraux.

La complexité et la diversité des politiques publiques nécessitent d'opérer des choix adaptés au territoire et régulièrement réévalués. Les priorités sont désormais fixées en tenant compte de la valeur ajoutée apportée à la prise en charge des mineurs confiés, de la pertinence au regard des problématiques des populations des territoires concernés par leur mise en œuvre, et de l’amélioration de la lisibilité de l’action de la Justice dans le tissu institutionnel, associatif et social.

 

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22 décembre 2010 3 22 /12 /décembre /2010 20:41

Délégation

Principe

Lorsque les circonstances l'exigent, l'exercice de l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers. La délégation peut être volontaire ou forcée.

 

 

 

 

 

Délégation volontaire

Situation

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent saisir le juge aux affaires familiales.

La délégation peut être prononcée même si lorsque le mineur n'est pas remis à un tiers

Les parents peuvent donc continuer à élever leurs enfants tout en bénéficiant de l'aide d'un tiers.

Elle est possible quel que soit l'âge du mineur.

 

Qui peut être délégataire ?

Les parents choisissent le délégataire qui peut être:

  • un membre de la famille,

  • un proche digne de confiance,

  • un établissement agréé pour le recueil des enfants,

  • un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

  •  

Décision du juge

Le juge contrôle les conditions de la délégation et le choix des tiers.

Il peut refuser la délégation s'il l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant.

 

Délégation forcée

Situation

La délégation peut être forcée : 

  • en cas de désintérêt manifeste des parents,

  • ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale.

  •  

Qui peut demander la délégation ?

L'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, un tiers ou un membre de la famille peuvent saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice de l'autorité parentale.

 

Décision du juge

La délégation de l'autorité parentale doit être validée par une décision du juge aux affaires familiales. Le juge prend sa décision en tenant compte:

  • de la pratique antérieurement suivie,

  • des sentiments de l'enfant,

  • de la capacité des parties à respecter les droits de l'autre,

  • et des renseignements recueillis lors de l'enquête sociale.

Le juge peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les parents, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.

Le ou les parents, qui exercent l'autorité parentale, doit(vent) donner leur accord sur le partage.

 

Fin de la délégation

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de se voir restituer leurs droits s'ils justifient de circonstances nouvelles.

Lorsque le juge accepte leur demande, il met à leur charge le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien (sauf si les parents sont indigents).

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22 décembre 2010 3 22 /12 /décembre /2010 20:23

En cas de séparation des parents

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l'

exercice de l'autorité parentale.

Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

ou l'affectation de biens productifs de revenus.

 

 

 

Décision du juge

Juge compétent

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :

  • aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,

  • et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Décision du juge

Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.

Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée :

  • soit en commun par les 2 parents (en règle générale),

  • soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Comment le juge décide-t-il ?

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.

Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

Médiation familiale

En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.

S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.

Sortie du territoire

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Accord entre les parents

Élaboration d'une convention

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent :

  • les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,

  • et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Homologation des accords parentaux

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.

En cas de divorce par consentement mutuel

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des 2 parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.

Modification de la convention homologuée

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.

L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.

A savoir : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).

Contribution à l'éducation

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.

Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.

La pension alimentaire peut :

  • être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,

  • ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit

Principe

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